Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.513

Arrêt du 27 octobre 1999Pourvoi n° 97-44.513

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Aline X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section activités diverses), au profit de M. Patrick Y..., demeurant manoir de la Chappe, 49250 Fontaine-Guérin,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., au service de M. Y... du 26 avril 1993 au 3 juillet 1996 en qualité d'employée de maison, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour préjudice résultant de l'absence de contrat de travail écrit ;

Attendu que Mme X... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 24 juillet 1997) d'avoir fixé le montant des dommages-intérêts à 1 000 francs et non à 20 450 francs, comme demandé ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
61372355cd58014677408700

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