Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2025, 23-12.503
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/2025
- Numéro d'affaire
- 23-12.503
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01127
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Résumé
C'est en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article R.1455-7 du code du travail et sans violer l'article L.1245-2 du même code qu'une cour d'appel, statuant en matière de référé, alloue à une salariée une provision à valoir sur l'indemnité de requalification, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail dès lors que le motif du recours n'y était pas précisé, ce dont il résultait que l'existence de l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 novembre 2025 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 1127 FS-B Pourvoi n° R 23-12.503 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du du 8 décembre 2022.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du du 25 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2025 Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-12.503 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Mariette, Cavrois, Bouvier, MM.
Barincou, Flores, Seguy, Mmes Deltort, Panetta, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Maitral, Rodrigues, M.
Redon, Mmes Segond, Thibaud, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), rendu en matière de référé, Mme [W] a été engagée en qualité de garde à domicile par Mme [Z] par contrat à durée déterminée du 21 septembre 2020 au 3 juillet 2021. 2.
Elle a saisi, le 5 octobre 2021, la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'une provision notamment sur des rappels de salaire et sur l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.