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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-19.193

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimModification du contratTransfert d'entrepriseAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2024
Numéro d'affaire
23-19.193
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01214

Résumé

Aux termes de l'article 3, a), de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant, qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant, est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exploitation. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté qu'une salariée en arrêt de travail pour maladie professionnelle avait été définitivement remplacée par une autre salariée en contrat à durée indéterminée au moment du transfert et qu'à cette date, trois employés en contrat à durée indéterminée étaient affectés sur le site, sans qu'il fût démontré que l'activité justifiait un effectif de quatre employés, en déduit qu'elle n'était pas employée pour l'exécution exclusive du marché concerné au moment de sa reprise par l'entreprise entrante

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 1214 FS-B Pourvoi n° N 23-19.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 La société Elres, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6], a formé le pourvoi n° N 23-19.193 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Api restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], 2°/ à Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Elres, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Api restauration, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, MM.

Carillon, Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mai 2023), Mme [B], engagée en qualité d'employée polycompétente de restauration par la société Elres le 22 novembre 2004, a été affectée à l'EHPAD [7] avant d'être placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 19 avril 2019. 2.

Le 7 avril 2022, le marché a été repris par la société Api restauration. 3.

Par lettre du 11 avril 2022, la société entrante a informé la société sortante et la salariée qu'elle ne reprenait pas le contrat de travail de cette dernière. 4.

La société sortante a remis à la salariée les documents de fin de contrat. 5.

Contestant notamment, à titre principal, la rupture de son contrat de travail par la société sortante et, à titre subsidiaire, l'absence de transfert de son contrat de travail à la société entrante, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 6.