Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.089
Arrêt du 27 novembre 2001Pourvoi n° 99-46.089
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué dans le premier moyen, qui est surabondant, la cour d'appel a relevé que l'offre d'emploi était subordonnée à un accord de M. X., qui ne l'avait jamais donné et ne s'était pas présenté pour exécuter le contrat de travail proposé; que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié.
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la fixation au passif du redressement judiciaire de la société Pavailler d'une créance indemnitaire à titre de dommages-intérêts pour rupture de promesse d'embauche, par des motifs pris d'une violation des articles 454 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 67 et 124 de la loi du 25 janvier 1985, 1134 et 1135 du Code civil.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant 15, voie Verte, 91160 Ballainvilliers,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Pavailler France, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société Pavailler France,
3 / de M. Pierre Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Pavailler France,
4 / de l'AGS CGEA délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., qui reprochait à la société Pavailler France d'avoir rompu fautivement une promesse d'embauche faite le 22 juin 1995, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de cette société le 9 mai 1996, M. X... a fait appeler à cette procédure, par assignation, M. Y..., désigné comme représentant des créanciers, et M. Z..., en sa qualité d'administrateur judiciaire ; que le 23 juillet 1996 la juridiction commerciale a arrêté le plan de redressement par continuation de la société Pavailler France ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la fixation au passif du redressement judiciaire de la société Pavailler d'une créance indemnitaire à titre de dommages-intérêts pour rupture de promesse d'embauche, par des motifs pris d'une violation des articles 454 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 67 et 124 de la loi du 25 janvier 1985, 1134 et 1135 du Code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué dans le premier moyen, qui est surabondant, la cour d'appel a relevé que l'offre d'emploi était subordonnée à un accord de M. X..., qui ne l'avait jamais donné et ne s'était pas présenté pour exécuter le contrat de travail proposé ; que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c1cd5801467740dba7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c1cd5801467740dba7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 2001.
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