Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.323

Arrêt du 27 novembre 1997Pourvoi n° 95-43.323

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Benacer X..., demeurant Cité des Chaumes, bât. 6, N° 22, 82000 Montauban, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Matière travaux publics, société anonyme, dont le siège est BP. 54, 15130 Arpajon-sur-Cere, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis et Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M.El Haloui, engagé le 2 mars 1973 en qualité de poseur par la société Matière travaux publics, en arrêt de travail depuis le 18 novembre 1991, reconnu en invalidité 2ème catégorie par la Caisse primaire d'assurance maladie à compter du 1er janvier 1993, a été licencié le 22 février 1993, sans préavis ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 avril 1995) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que la lettre de licenciement n'était motivée que par référence à la lettre de convocation à l'entretien préalable ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la lettre de licenciement faisait état de l'inaptitude physique du salarié (inaptitude au demeurant non contestée par ce dernier), que ce fait précis matériellement vérifiable constituait le motif exigé par la loi, et qu'ainsi abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant , la cour d'appel a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722e5cd58014677402e4b

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