Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 87-43.317
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Narbonne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne.
- Faits: Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Narbonne, en marge ou à la suite du jugement annulé.
- Réponse: Attendu qu'après avoir constaté qu'il ressortait des attestations produites par la salariée que celle-ci était présente dans l'entreprise aux heures que contestait l'employeur, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à la salariée une somme pour heures suplémentaires en application de l'article L. 212-5 du Code du travail et de la convention collective de l'alimentation.
Lire la synthèse complète
- Portée: Attendu que cette convention, qui a supprimé l'horaire d'équivalence pour le personnel affecté à la vente dans les commerces d'alimentation, n'est pas applicable dans les magasins tenus par des gérants non salariés ou les entreprises occupant moins de dix salariés, si elles ne sont pas adhérentes à une organisation patronale signataire.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Narbonne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 6 avril 1987 par le conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Belafruit, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (Section commerce), au profit de Mme Jeanne Z..., épouse Y..., demeurant à la Gendarmerie, Leucate (Aude), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M.
Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboise, Carmet, conseillers, Mme X..., MM.
Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M.
Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu le décret du 27 avril 1937, la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 ; Attendu que cette convention, qui a supprimé l'horaire d'équivalence pour le personnel affecté à la vente dans les commerces d'alimentation, n'est pas applicable dans les magasins tenus par des gérants non salariés ou les entreprises occupant moins de dix salariés, si elles ne sont pas adhérentes à une organisation patronale signataire ; Attendu qu'après avoir constaté qu'il ressortait des attestations produites par la salariée que celle-ci était présente dans l'entreprise aux heures que contestait l'employeur, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à la salariée une somme pour heures suplémentaires en application de l'article L. 212-5 du Code du travail et de la convention collective de l'alimentation ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions rendant la convention collective susvisée applicable à la société Belafruit, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; Condamne Mme Y..., envers la société Belafruit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Narbonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés droit social
Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/1991
- Numéro d'affaire
- 87-43.317
- Solution
- Cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Belafruit, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (Section commerce), au profit de Mme Jeanne Z..., épouse Y..., demeurant à la Gendarmerie, Leucate (Aude), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboise, Carmet, conseillers, Mme X..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avo…