Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.790
Arrêt du 27 novembre 1990Pourvoi n° 88-45.790
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de leurs dispositions relatives aux demandes en paiement d'un rappel de salaire, et des retenues sur salaires pour heures de grève, les arrêts rendus le 28 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.790 à 88-45.801.
- Portée: Lorsqu'ils sont contraints à la grève pour obtenir le paiement régulier de rémunérations ayant un caractère alimentaire, les salariés peuvent prétendre à une indemnisation des heures de travail perdues du fait de la grève.
- Portée: Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement de retenues sur les salaires des mois de juin et juillet 1987 pour heures de grève, la cour d'appel a énoncé qu'il est de règle que la grève suspend l'exécution du contrat, chaque partie se trouvant dispensée des obligations qui lui incombent, et notamment l'employeur de son obligation de verser le salaire.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.790 à 88-45.801 ;.
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le sixième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement de retenues sur les salaires des mois de juin et juillet 1987 pour heures de grève, la cour d'appel a énoncé qu'il est de règle que la grève suspend l'exécution du contrat, chaque partie se trouvant dispensée des obligations qui lui incombent, et notamment l'employeur de son obligation de verser le salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'ils ont été contraints à la grève pour obtenir le paiement régulier de rémunérations ayant un caractère alimentaire, les salariés peuvent prétendre à une indemnisation des heures de travail perdues par suite de la grève, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quel avait été le motif de la grève, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de leurs dispositions relatives aux demandes en paiement d'un rappel de salaire, et des retenues sur salaires pour heures de grève, les arrêts rendus le 28 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51ae5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51ae5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 1990.
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