Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-10.175

Arrêt du 27 mars 2019Pourvoi n° 18-10.175

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10343

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Lyon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Irrecevabilité non spécialement motivée (appel possible)

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10343 F

Pourvoi n° H 18-10.175

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Mondadori magazines France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Lyon, dans le litige l'opposant à Mme Q... C..., domiciliée [...] , [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mondadori magazines France ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et D. 1462-3 du code du travail ;

Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Mondadori magazines France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10343
Identifiant source
5fca73ad69fa036072701b90

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