Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.231
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/03/2001
- Numéro d'affaire
- 99-40.231
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., mandataire-liquidateur de la société SICETIC, demeurant 4, L…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Y..., mandataire-liquidateur de la société SICETIC, demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94106 Saint-Maur-des-Fossés, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit : 1 / de M.
Pierre X..., demeurant ..., 2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M.
X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M.
Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Finance, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M.
Z..., ès qualités, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1998), que M.
X... a été, selon ses dires, engagé le 1er février 1991, suivant contrat verbal, en qualité de directeur commercial, par la société Cetic dont il était le président-directeur général ; qu'à la suite de la reprise de la société Cetic par la société Sicetic, il a été embauché le 17 février 1995 par cette dernière en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 janvier 1996 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M.
Y..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sicetic, fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance du salarié au titre d'un complément de salaire et d'indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que les articles 5 et 27 de la Convention collective nationale de la métallurgie fixent à trois mois de salaire l'indemnité de préavis due au cadre de position III C licencié quand il compte moins d'un an d'ancienneté ; que cette ancienneté s'apprécie en la matière à la date de la présentation de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel, qui a elle-même relevé que l'ancienneté de M.
X... était limitée à la date de la conclusion de son contrat de travail avec la société Sicetic le 17 février 1995, lui a accordé une indemnité compensatrice de préavis égale à l'indemnité de préavis de quatre mois de salaire réservée par la convention collective aux salariés qui justifient d'une à cinq années d'ancienneté ; qu'en statuant de la sorte quand il ressortait des documents de la cause que M.
X... avait moins d'un an d'ancienneté lorsque la lettre de licenciement lui a été présentée, la cour d'appel a violé les textes susvisés, l'article 10 de la Convention collective nationale de la métallurgie et l'article L. 122-10 du Code du travail ; 2 / que l'article 29 de la Convention collective nationale de la métallurgie limite à 1/5e de mois par année de présence l'indemnité de licenciement due au salarié qui compte entre un an et sept ans d'ancienneté, laquelle s'apprécie en la matière à la date de l'expiration du préavis même s'il n'a pas été effectué ; qu'en accordant à M.
X..., qui avait moins de cinq ans d'ancienneté à la date de l'expiration de son délai de préavis, l'indemnité de licenciement minimum de trois mois de salaire réservée par la convention collective aux salariés qui comptent cinq années et plus d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'article 10 de la Convention collective nationale de la métallurgie et l'article L. 122-10 du Code du travail ; 3 / que tout jugement doit être motivé et qu'une contradiction entre les motifs de l'arrêt ou entre ses motifs et son dispositif équivaut à un défaut de motifs justifiant son annulation ; qu'en octroyant à M.