Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 94-12.946
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
- Faits: Attendu que soutenant qu'en violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, la société ouvrait le dimanche son magasin en employant des salariés, l'inspecteur du travail a saisi le juge des référés pour voir ordonner la fermeture dominicale de ce magasin.
- Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
- Portée: Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a énoncé que pour la fermeture sous astreinte, il suffisait de relever qu'il y a lieu de mettre fin à un déséquilibre de la concurrence, de nature préjudiciable aux salariés des entreprises de même nature respectueuses de la réglementation; que la fermeture est la seule mesure pouvant mettre fin à la situation irrégulière; qu'en l'absence d'éléments pouvant sérieusement mettre en cause la légalité de l'article R.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
Mots-clés droit social
Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/03/1996
- Numéro d'affaire
- 94-12.946
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s P 94-12.946, Q 94-12.947 formés par la société Bricaillerie Investissement et compagnie, dont le siège est .... 136, 84962 Le Pontet, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre) , au profit de la Direction départementale du Travail et de l'Emploi, dont le siège est Centre Mercure, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui des deux pourvois, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail,…
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s P 94-12.946, Q 94-12.947 formés par la société Bricaillerie Investissement et compagnie, dont le siège est .... 136, 84962 Le Pontet, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre) , au profit de la Direction départementale du Travail et de l'Emploi, dont le siège est Centre Mercure, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui des deux pourvois, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM.
Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M.
Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M.
Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Bricaillerie Investissement et compagnie, de Me Blanc, avocat de la Direction départementale du Travail et de l'Emploi, les conclusions de M.
Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s P 94-12.946 et Q 94-12.947; Sur la première branche du premier moyen : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III; Attendu que soutenant qu'en violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, la société ouvrait le dimanche son magasin en employant des salariés, l'inspecteur du travail a saisi le juge des référés pour voir ordonner la fermeture dominicale de ce magasin; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a énoncé que pour la fermeture sous astreinte, il suffisait de relever qu'il y a lieu de mettre fin à un déséquilibre de la concurrence, de nature préjudiciable aux salariés des entreprises de même nature respectueuses de la réglementation; que la fermeture est la seule mesure pouvant mettre fin à la situation irrégulière; qu'en l'absence d'éléments pouvant sérieusement mettre en cause la légalité de l'article R. 262-1-1 du Code du travail, la cour d'appel n'excède pas sa compétence, ne porte pas atteinte à la séparation des pouvoirs, ne prononce pas une peine, et ne viole pas le principe de la liberté du commerce et de l'industrie; Attendu cependant que par arrêt du 21 octobre 1994, le conseil d'Etat a déclaré l'article R. 262-1-1 du Code du travail entaché d'illégalité; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.