Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 93-40.336
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/03/1996
- Numéro d'affaire
- 93-40.336
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., prise en qualité de propriétaire de l'Ecole Char…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., prise en qualité de propriétaire de l'Ecole Charlemagne, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section activités diverses), au profit de Mlle Martine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Monboisse, conseiller rapporteur, MM.
Ferrieu, Finance, conseillers, M.
Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M.
Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M.
Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 6 octobre 1992), Mlle Y..., enseignante à l'Ecole Charlemagne à Hyères, appartenant à Mme X..., a été licenciée pour motif économique; que faisant valoir qu'elle avait perçu une indemnité de licenciement d'un montant inférieur à celui qui était prévu par la convention collective nationale de l'enseignement privé, elle a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir appliqué la convention collective nationale de l'enseignement privé du 22 juillet 1964 et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que cette convention collective n'est pas applicable à l'enseignement technique; que, d'autre part, la seule référence à une mention portée par erreur sur une fiche de paie n'est pas assimilable à la volonté délibérée de l'employeur de se soumettre à des dispositions conventionnelles auxquelles il n'est pas assujetti; qu'enfin, d'après la jurisprudence, lorsque la convention ne s'impose pas d'office, la mention sur la feuille de paie permet à l'employeur de choisir les dispositions qu'il applique à son personnel et celles qu'il refuse; Mais attendu qu'ayant constaté que les fiches de paie délivrées à la salariée par Mme X... faisaient mention expresse de la convention collective de l'enseignement privé, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'intéressée pouvait l'invoquer à l'encontre de l'employeur qui en avait ainsi fait une application volontaire; que, par ailleurs, le moyen est nouveau en sa troisième branche et que, mélangé de fait et de droit, il est, sur ce point, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.