Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.706

Arrêt du 27 mars 1991Pourvoi n° 89-42.706

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société EURL "Le Chèvrefeuille", dont le siège est à Nontron (Dordogne),

en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section industrie), au profit de Mme Marie-Rose X..., demeurant à Nontron (Dordogne), Lussas et Nontronneau,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Le Chèvrefeuille, ayant licencié Mme X..., ouvrière à son service, le 28 mai 1988, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Périgueux, 20 février 1989) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes a retenu à tort que l'employeur aurait dû respecter un délai de trois jours entre l'envoi de la convocation à l'entretien préalable et la date de cet entretien ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif au délai de trois jours, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la lettre de convocation à l'entretien préalable prévu pour le 26 mai 1988 à 14 heures, expédiée le 25 mai 1988, n'avait pas permis à l'intéressée de préparer sa défense et que Mme X..., bien que s'étant présentée le lendemain, n'avait pas été entendue ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137215acd580146773f30e9

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