Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.551

Arrêt du 27 mars 1991Pourvoi n° 89-42.551

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 1989) que M. Y., engagé le 16 mars 1984 par la société Continent Hypermarchés, en qualité de technicien, a été licencié le 21 juillet 1986.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Samuel Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société Continent Hypermarchés, dont le siège est route de Mantes, BP. 15, à Chambourcy (Yvelines),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 1989) que M. Y..., engagé le 16 mars 1984 par la société Continent Hypermarchés, en qualité de technicien, a été licencié le 21 juillet 1986 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, la cour d'appel a commis une erreur de fait en se trompant sur la qualité de M. X... dont la lettre est à l'origine du licenciement, alors que, d'autre part, la cour d'appel a commis une erreur de droit, le salarié n'étant pas le subordonné de M. X... ne pouvait être licencié au motif d'insubordination envers cette personne, alors que, en outre, la cour d'appel a fait une interprétation tendencieuse et subjective des propos prêtés au salarié, alors enfin qu'elle a fait une fausse application de l'annexe du contrat de travail prescrivant les obligations des techniciens chargés des dépannages à domicile ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers la société Continent Hypermarchés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137215acd580146773f30e2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215acd580146773f30e2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mars 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.