Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.588

Arrêt du 27 mars 1991Pourvoi n° 87-45.588

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que cette rupture n'avait pas pour origine l'indisponibilité pour cause de maladie du salarié, mais des difficultés économiques.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Travaux publics de la côte basque, dont le siège social est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), route d'Urt,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 août 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant à Mouguerre (Pyrénées-Atlantiques), chemin d'Ithurraldia,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 6 août 1975), que M. X..., embauché le 3 mai 1979 par la société Travaux publics de la côte basque en qualité de chauffeur et en arrêt de travail pour maladie depuis le 18 juillet 1983, a été licencié le 19 décembre 1985 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que l'article 28 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics disposant que le chef d'entreprise pourra effectuer le licenciement d'un ouvrier malade lorsqu'il sera obligé de procéder au remplacement de l'intéressé avant la date présumée de son retour, il était démontré qu'elle avait dû procéder à ce remplacement ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que cette rupture n'avait pas pour origine l'indisponibilité pour cause de maladie du salarié, mais des difficultés économiques ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Travaux publics de la côte basque, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372180cd580146773f44fe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372180cd580146773f44fe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mars 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.