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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-41.283

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/1999
Numéro d'affaire
97-41.283

Résumé

Aux termes de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère et l'article R. 442-15 du Code du travail dispose que lorsque un salarié, titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'employeur est tenu de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande du salarié qui réclamait la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement définitif du conseil de prud'hommes, en cas d'inexécution de l'injonction faite à son employeur, qui l'avait licencié, de lui fournir " tout renseignement et document lui permettant de percevoir la participation due aux salariés ", énonce que l'imprécision de cette injonction empêche l'employeur d'y satisfaire et fait obstacle à la liquidation de l'astreinte, sans avoir relevé aucune cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte et alors que l'injonction comportait nécessairement l'obligation de satisfaire aux prescriptions légales.

Extrait

Sur le premier moyen du mémoire initial : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen du mémoire initial et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du mémoire additionnel : Vu les articles 36, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et R. 442-15 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère ; qu'il résulte du second que lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'employeur est notamment tenu de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desque…