Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.522

Arrêt du 27 mai 1998Pourvoi n° 96-41.522

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Continent, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Marie X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du mémoire tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y..., engagée par la société Continent le 5 mars 1990 en qualité de caissière, puis promue employée principale, a été licenciée le 15 mai 1993 pour la faute grave ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions, a constaté que le contrat de travail, plus favorable que la convention collective, prévoyait expressément que la répartition des heures de travail ne pouvait être modifiée qu'en cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord des deux parties au contrat, en sorte que la salariée n'avait commis aucune faute;

qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNC Continent aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372321cd58014677405cd3

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