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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-44.806

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/1992
Numéro d'affaire
88-44.806

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société industrielle automobile de Provence (SIAP) Prado-Michelet,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société industrielle automobile de Provence (SIAP) Prado-Michelet, société anonyme dont le siège social est ..., boîte postale 14 à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M.

Antoine Y...

C..., demeurant ... (10e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Carmet, conseiller rapporteur, MM.

A..., F..., G..., H..., Z..., E..., D...

Ride, M.

Merlin, conseillers, Mme X..., M.

Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Société industrielle automobile de Provence (SIAP) Prado-Michelet, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M.

Di C..., les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué rendu après que le conseiller rapporteur ait tenu seul l'audience des plaidoiries d'avoir omis de préciser que ce magistrat en avait rendu compte à la cour d'appel lors de son délibéré, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 786 et 945 du nouveau Code de procédure civile, le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience à condition d'en rendre compte à la Cour dans son délibéré ; que le respect de cette formalité substantielle ne résultant d'aucune des mentions de la décision, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 786 et 945 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que le délibéré a eu lieu entre le président, un autre magistrat et le conseiller rapporteur ; qu'il en découle que celui-ci a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu, selon la procédure, que M.

Di C..., au service depuis 1967 de la Société industrielle automobile de Provence Prado-Michelet (SIAP) en qualité de tôlier, de nombreuses fois absent pour maladie, a été licencié le 27 août 1984 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement au regard des dispositions de l'article 2-10-B de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à M.

Di C... une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement de M.

Di C... était fondé sur la perturbation causée au bon fonctionnement de l'entreprise par les absences fréquentes et répétées de ce salarié (73 jours en 1982, 84 jours en 1983 et 95 jours pour les huit premiers mois de l'année 1984) ; qu'ainsi les dispositions conventionnelles, exigeant la nécessité d'un remplacement en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'indisponibilité pour cause de maladie a persisté au-delà de 45 jours, n'étaient pas applicables au licenciement de M.

Di C..., fondé sur une cause différente ; qu'en considérant néanmoins que la société SIAP ne pouvait licencier son salarié sans établir la nécessité de procéder à son remplacement, quand le licenciement était fondé sur la désorganisation de l'activité consécutive à la répétition des absences, et non sur l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie, seule hypothèse envisagée par les dispositions conventionnelles, l'arrêt a violé l'article B 2-10 de l'avenant 5 et 6 de la convention collective du commerce et de la répération automobile et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que le jugement avait seulement constaté que M.