Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.769

Arrêt du 27 juin 2007Pourvoi n° 04-45.769

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel a déduit l'existence d'un contrat de travail d'une attestation de présence, d'une part, du défaut d'établissement d'un contrat écrit, d'autre part.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X. de sa demande de remboursement de cotisations patronales, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Vu la connexité, joint les pourvois n° H 04-45.769 et G 04-45.770.
  • Portée: Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 04-45.769 et G 04-45.770 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant après évocation sur contredit de compétence, que M. X... a exercé au cours de l'année 1997 des fonctions de conducteur de taxi dans le cadre de relations contractuelles avec les sociétés Acre taxis et Jonat taxis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salarié et d'obtenir le remboursement de la part patronale des cotisations sociales payées à la société et destinées à l'URSSAF ;

Sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-1 du code du travail ;

Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

Attendu que la cour d'appel a déduit l'existence d'un contrat de travail d'une attestation de présence, d'une part, du défaut d'établissement d'un contrat écrit, d'autre part ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si dans les faits les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de remboursement de cotisations patronales, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.

Références

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Non publiéCassationContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724cdcd5801467741879c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cdcd5801467741879c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2007.

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