Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.732

Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 99-40.732

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Dauber, demeurant 258, cité Notre Dame des Z..., 13500 Martigues,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit du Centre européen de télésurveillance et d'intervention (CETI), dont le siège est ... les Martigues,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'il figurent au pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1998) d'avoir condamné la société Centre européen de télésurveillance et d'intervention à lui payer des dommages intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'une erreur matérielle affectant l'identité de son employeur ainsi que de l'insuffisance des dommages-intérêts accordés et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'erreur matérielle alléguée peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;

Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont apprécié le montant des dommages-intérêts dus au salarié pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, dans la limite du minimum légal prévu à l'article L. 122-3.8, alinéa 2, du Code du travail, et déterminé la somme due par la partie tenue aux dépens au titre des frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613723c8cd5801467740e160

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c8cd5801467740e160.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.