Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.676

Arrêt du 27 juin 1997Pourvoi n° 95-40.676

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoirs modernes économiques de Normandie, société en nom collectif, dont l'agence Stoc est à 27940 Aubevoye, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Paulette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Comptoirs modernes économiques de Normandie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée courant juin 1972 par la société Comptoirs modernes économiques de Normandie (CMED), en qualité de chef de rayon puis de chef caissière, a été, à partir du 15 mai 1992, en arrêt de travail pour maladie; qu'elle a été licenciée, le 2 mars 1993, pour absence prolongée rendant nécessaire son remplacement; que prétendant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 décembre 1994) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que la société CMED avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le remplacement de Mme X..., après plus de neuf mois d'absence, était nécessaire, dès lors qu'elle était chef caissière, qu'il n'existait qu'un seul poste de chef caissière au sein du supermarché et que l'absence de ce poste entraînait une désorganisation totale du service de caisse; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions, d'où il résultait que le remplacement définitif de Mme X... était justifié par la nature de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, qu'en exigeant qu'à la date du licenciement, la salariée ait été effectivement remplacée à titre définitif dans son poste, la cour d'appel a ajouté au texte de la convention collective une condition qu'il ne postule pas, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'en application de l'article 20 de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, le licenciement ne pourra être notifié au salarié absent pour maladie à l'expiration du délai de protection conventionnel que si le remplacement définitif de l'intéressé s'impose ;

Et attendu, que répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne démontrait pas en quoi le remplacement définitif de la salariée s'imposait; que ces constatations rendent inopérante la seconde branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comptoirs modernes économiques de Normandie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
613722eccd58014677403462

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