Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.892

Arrêt du 27 juin 1991Pourvoi n° 89-44.892

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 juin 1989) de l'avoir débouté de ses demandes et d'avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Carlos, Alberto X..., demeurant ..., appartement 311, Ballancourt (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit la société anonyme Ikéa France, zone industrielle Le Clos aux Pois, Evry (Essonne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Roger, avocat de la société Ikéa France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 15 septembre 1983 par la société Ikéa, en qualité d'employé libre-service, a été licencié le 24 septembre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 juin 1989) de l'avoir débouté de ses demandes et d'avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement, alors que, selon le pourvoi, c'est par ignorance qu'il a déclaré comme accident de trajet un accident survenu chez lui pendant un jour de récupération ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le salarié avait fait une fausse déclaration en se prétendant victime d'un accident de trajet en rentrant de son travail, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372190cd580146773f4d51

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372190cd580146773f4d51.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.