Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.249

Arrêt du 27 janvier 1999Pourvoi n° 96-45.249

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... de la Région Centre Préfet du Loiret, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Montargis (Section encadrement), au profit de Mme Corinne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16, 24 août 1790 et l'article R.123-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce dernier texte, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu dans l'instance qui oppose Mme X... à son employeur, l'URSSAF du Loiret, condamne cet organisme et le préfet de la région Centre à payer à la salariée le montant d'une prime et des dommages-intérêts, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

Qu'en prononçant une condamnation contre une autorité administrative, alors que la mise en cause du préfet de région dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur n'a pour but que de lui permettre de présenter ses observations, le conseil de prud'hommes, qui a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, a violé les textes suvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 625, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le préfet de la région Centre à verser à Mme X..., avec intérêts au taux légal, la somme de 17 390,00 francs brut à titre de prime et celle de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'aux dépens, le jugement rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
61372339cd5801467740708a

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