Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.896

Arrêt du 27 janvier 1998Pourvoi n° 95-42.896

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur s'était trouvé dans l'obligation de procéder au remplacement définitif de la salariée malade, et que ce remplacement était devenu effectif à la fin du préavis de cette dernière; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Natalys, société anonyme, dont le siège est ..., et ayant son établissement secondaire ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Natalys, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., au service de la société Natalys depuis le 1er juin 1981 en qualité de vendeuse très qualifiée, a dû interrompre son travail pour maladie à partir du 1er novembre 1992 ; que, par lettre du 4 mai 1994, elle a été licenciée au motif que ses absences répétées et prolongées désorganisaient la succursale de Metz ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 20 mars 1995) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'elle a toujours été absente pour des faits de maladie grave ; que la cour d'appel, en estimant que le magasin Natalys de Metz nécessitait la présence effective de trois salariés, a pris une motivation qui ne correspond pas aux faits puisque la vendeuse est restée plus d'un an en remplacement ; qu'il convient de savoir que pour vendre des produits destinés aux enfants, il n'apparaît pas nécessaire d'embaucher une personne hyperqualifiée et qu'en fait, en aucune façon les pièces avancées dans ce dossier ne permettent de penser qu'il y a eu désorganisation du magasin, entraînant une réduction du chiffre d'affaires ; que la cour d'appel a précisé que Mme X... n'atteignait pas le rendement d'une vendeuse normale, mais qu'aucune pièce du dossier ne le justifie et n'a été produite en ce sens ; que la cour d'appel a tout simplement énoncé des évidences, qui, en fait, ne sont pas prouvées ; qu'il convient de casser le présent arrêt, pour insuffisance de motifs, la motivation de la cour d'appel reproduite dans les deux derniers paragraphes en page 4 de l'arrêt ne pouvant servir d'une quelconque motivation, aucune démonstration n'ayant été effectuée sur des faits et justifiée par des documents ;

Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur s'était trouvé dans l'obligation de procéder au remplacement définitif de la salariée malade, et que ce remplacement était devenu effectif à la fin du préavis de cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Natalys ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613722f5cd58014677403bdc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f5cd58014677403bdc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.