prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1986, 84-43.701

Date
27/02/1986
Chambre
Chambre sociale
Numéro
84-43.701
Solution
Cassation
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans Sur le moyen unique: Vu l'annexe n° III du 23 juin 1976 modifiant les clauses générales de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960.
  • Portée: Les dispositions conventionnelles instaurant une compensation de salaire corrélative à une réduction de la durée du travail doivent continuer à s'appliquer tant que le salaire réellement versé au salarié n'est pas au moins égal au salaire minimum qu'il doit percevoir.
  • Faits: Qu'en se fondant sur de tels motifs pour limiter au 31 décembre 1978 l'effet des dispositions conventionnelles visant à réduire progressivement la durée du travail sans diminution de salaire corrélative, ce qui aurait pour résultat d'annuler les effets de la compensation après cette date, sans relever qu'alors le salaire réellement versé à l'intéressé était au moins égal au salaire minimum qu'il devait percevoir, la Cour d'appel a faussement appliqué et donc violé le texte susvisé.
Lire la synthèse complète

Conclusion : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'annexe n° III du 23 juin 1976 modifiant les clauses générales de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960 ; Attendu que pour débouter M.

X...

Margerin employé depuis 1967 en qualité d'ouvrier d'entretien par la Société nouvelle d'exploitation des établisements Laganne aux droits de laquelle se trouve la Société anonyme des établissements Laganne, de sa demande en paiement d'une somme à titre de compensation pour réduction d'horaires pour la période postérieure au 31 décembre 1978, la Cour d'Appel a énoncé d'une part qu'il était manifeste que l'annexe du 23 juin 1976 de la convention collective, instaurant cette compensation, n'avait en rien prévu que l'avantage acquis qui en était résulté devait continuer dans le temps au-delà du 1er janvier 1979 et d'autre part qu'aucune perspective engageant l'avenir de la compensation ne résultait de l'article 6 qui ne faisait qu'assujéttir l'intégration de la compensation dans le salaire à une notification, au cas où d'autres compensations surviendraient durant la période de réduction d'horaires ; Qu'en se fondant sur de tels motifs pour limiter au 31 décembre 1978 l'effet des dispositions conventionnelles visant à réduire progressivement la durée du travail sans diminution de salaire corrélative, ce qui aurait pour résultat d'annuler les effets de la compensation après cette date, sans relever qu'alors le salaire réellement versé à l'intéressé était au moins égal au salaire minimum qu'il devait percevoir, la Cour d'appel a faussement appliqué et donc violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/02/1986
Numéro d'affaire
84-43.701
Solution
Cassation
Résumé source

Les dispositions conventionnelles instaurant une compensation de salaire corrélative à une réduction de la durée du travail doivent continuer à s'appliquer tant que le salaire réellement versé au salarié n'est pas au moins égal au salaire minimum qu'il doit percevoir.