Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.298

Arrêt du 27 avril 1994Pourvoi n° 91-40.298

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de la société anonyme Poissonneries de la côte catalane, dont le siège est à Port Vendres (Pyrénées-Orientales), Anse Gerbal, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 29 mai 1990), que Mme X..., vendeuse, au service de la société Poissonneries de la côte catalane, a quitté son lieu de travail le 17 septembre 1989, à la suite d'une altercation qu'elle avait provoquée ;

Attendu que Mme X... reproche au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, alors que, d'une part, en retenant que la salariée avait démissionné, le conseil de prud'hommes a dénaturé les faits de la cause, alors que d'autre part, la preuve de la cessation du contrat n'était pas apportée, alors que, encore, le conseil de prud'hommes aurait dû procéder à une mesure d'instruction et alors que, enfin, le conseil de prud'hommes a statué au seul vu des déclarations de l'employeur qui n'étaient assorties d'aucun moyen de preuve ;

Mais attendu que les moyens qui se bornent à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Poissonneries de la côte catalane, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137221dcd580146773fa5c2

Poursuivre la recherche