Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.111
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-17.111
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11140
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11140 F Pourvoi n° A 17-17.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
X...
Y..., domicilié chez Mme Chloé Z...[...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AI Odessa (IOM) Limited, dont le siège est [...] , 2°/ à la société AI Odessa (IOM) Limited, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M.
Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société AI Odessa (IOM) Limited ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat liant les parties était régi par la loi de l'île de Man, à l'exception des lois de police du juge saisi, dit que l'action de M.
X...
Y... était prescrite, et d'avoir, par conséquent et débouté M.
Y... de l'ensemble de ses réclamations, AUX MOTIFS QUE M.
X...
Y... fait valoir qu'il a été embauché le 7 octobre 2010 à bord du navire Odessa qui battait alors pavillon des î1es Caïmans par une société maltaise Ai Odessa Limited, que la propriété du navire a été ensuite transmise à la société Ai Odessa (IOM) Limited dont le siège social fictif serait à l'île de Man, que contrairement à ce qu'affirme la société Odessa dans ses conclusions, aucun document ne permet d'établir que Ai Odessa Limited enregistrée à l'île de Man vient aux droits de Ai Odessa Limited enregistrée à Malte, qu'il a donc signé un nouveau contrat de travail le 9 mai 2011 au Cap d'Ail avec son nouvel employeur, la société Ai Odessa (IOM) ltd, que ce contrat ne contient aucune clause relative à la loi applicable contrairement à ce que prétend Ai Odessa dans ses conclusions, que les anciennes stipulations des contrats signés avec son précédent employeur et qui renvoient au droit des îles Caïmans qui sont inopposables, qu'il convient donc de déterminer la loi applicable au contrat de travail par application des critères de rattachement qui sont fournis par le règlement 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, que tous les critères posés par le règlement renvoient à la loi française, à savoir que : - la loi française est applicable en tant que lieu d'exécution habituelle du contrat de travail : le port du Cap d'Ail est le lieu où le navire est habituellement amarré, l'armateur y étant titulaire d'un emplacement, ainsi que cela ressort notamment du papier à en-tête qu'il utilise pour ses correspondances et du contrat de travail remis au salarié le 9 mai 2011 ; le yacht se trouvait d'ailleurs exclusivement en France au cours de la période allant de l'embauche du salarié jusqu'à son accident, puis majoritairement en France jusqu'à ce qu'il soit débarqué ; le lieu d'exécution habituelle du travail de M.
Y... se trouve en France et il doit être fait application de la loi française, - la loi française est applicable en tant que loi du pays dans lequel se situe l'établissement qui a embauché le travailleur : la production du papier à en-tête du navire indiquant une adresse au Cap d'Ail est suffisante pour démontrer que l'employeur avait un établissement stable au Cap d'Ail, établissement par lequel le salarié a été embauché ; à titre superfétatoire, le concluant relève que le siège social statutaire de Odessa est fictif et partant inopposable aux tiers ; - la loi française est applicable en tant que loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits : la France est le pays qui présente les liens les plus étroits avec le contrat puisque : - il s'agit du lieu d'embauche du salarié, - le papier à en-tête établi par l'armateur mentionne comme adresse exclusive du navire [...] au Cap d'Ail, quel que soit le lieu où se trouve le navire, - il s'agit du lieu où l'accident a eu lieu, - du lieu où le navire a été saisi, - du lieu d'émission de l'attestation de salaire de M.