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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.550

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2007
Numéro d'affaire
06-43.550

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 février 2006) que M. X... a ét…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 février 2006) que M.

X... a été engagé en qualité d'apprenti boulanger en 1978 puis de boulanger en 1981, par M.

Y... ; qu'à compter du 26 août 2002, il a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle ; qu'ayant reçu de son employeur, le 19 novembre 2003, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC mentionnant pour motif de la rupture de son contrat de travail au 11 novembre 2003 la vente du fonds de commerce, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M.

X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité au titre du préavis et des congés payés y afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité en réparation de l'irrégularité de la procédure de licenciement alors,selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge qui entend constater la rupture du contrat de travail de caractériser la volonté de l'employeur de rompre ledit contrat ; que la seule remise au salarié par l'employeur d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC ne suffit pas à caractériser, de manière non équivoque, une telle volonté ; que dès lors, en retenant, en l'espèce que, par l'envoi d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC à M.

X..., il avait manifesté sa volonté de mettre un terme au contrat de travail avant de céder son fonds, la cour d'appel a violé les articles L. 122-16 et R. 351-5 du code du travail ; 2 / que la rupture du contrat de travail devient définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les courriers lui transmettant le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, datés du 11 novembre 2003, ne sont parvenus à M.

X... que le 19 novembre 2003 ; que dès lors, en estimant que la rupture du contrat de travail devait être constatée à la date du 11 novembre 2003, date à laquelle il avait signé les documents litigieux, pour retenir que le salarié avait été licencié avant la vente du fonds de commerce intervenue le 12 novembre 2003 et que la rupture du contrat devait être imputée au cédant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du code du travail ; 3 / qu'en tout état de cause, ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture le salarié licencié par l'employeur cédant, mais dont le contrat de travail a été poursuivi par le cessionnaire, dans le cadre de la cession du fonds de commerce ; que, même s'il est admis qu'il a procédé au licenciement de M.

X..., il résulte des termes du débat que ce dernier faisait partie des salariés repris par M.

Z..., dans le cadre de la cession du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; qu'en le condamnant néanmoins, en sa qualité d'employeur cédant, à verser à M.

X... des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du code du travail ; Mais attendu d'abord que les juges du fond ont constaté qu'il ne résultait d'aucun élément que le contrat de travail avait été repris par le cessionnaire ; Et attendu ensuite que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté la délivrance par M.

Y..., le 11 novembre 2003, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC portant mention d'une fin de contrat à cette date, ce dont il résultait que l'employeur avait rompu le contrat de travail sans procéder au licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.