Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-19.075
Mots-clés droit social
Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/2022
- Numéro d'affaire
- 21-19.075
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01150
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Résumé
Le pouvoir de saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser l'emploi illicite de salariés en infraction des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail, que l'inspecteur du travail tient de l'article L. 3132-31 du même code, peut s'exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu'il s'agisse de salariés de l'établissement ou d'entreprises de prestation de services. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant retenu que, du fait de la participation des agents de sécurité aux activités du magasin, les modalités de fonctionnement et de paiement n'étaient pas automatisées, a décidé que des salariés étaient employés en violation des règles sur le repos dominical
Texte de la décision
SOC.
ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 1150 FS-B Pourvoi n° T 21-19.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-19.075 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'inspection du travail de la Haute Garonne unité régionale de lutte contre le travail illégal, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ au syndicat CFDT services Ariège Gasgogne Midi Toulousain, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la Fédération de l'équipement environnement transport et services Force Ouvrière, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à Mme [V] [F], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, 5°/ à M. [A] [P], 6°/ à Mme [N] [O], 7°/ à Mme [E] [U], 8°/ à Mme [K] [B], 9°/ à Mme [D] [W], 10°/ à Mme [V] [H], tous six domiciliés [Adresse 6], défendeurs à la cassation.
En présence de : la société Lynx sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3].
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Distribution Casino France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], Mmes [O], [U], [B], [W] et [R], de Me Haas, avocat de la Fédération de l'équipement environnement transport et services Force Ouvrière, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT services Ariège Gasgogne Midi Toulousain, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.
Sornay, Rouchayrole, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 juin 2021), rendu en référé, des contrôles ont été effectués par l'inspection du travail le dimanche 6 octobre 2019 dans trois supermarchés de la société Distribution Casino France (la société) situés à [10], [7] et [9], où il a été constaté, après 13 heures, la présence de salariés de la société ETIC, chargée d'aider les clients du supermarché lors du paiement aux caisses automatiques ainsi que des salariés d'une société de sécurité, la société Lynx. 2.
Les inspecteurs du travail de l'unité régionale de lutte contre le travail illégal et des unités de contrôle n° 1, 3 et 5 de [Localité 8], ont saisi le juge des référés d'un tribunal judiciaire d'une demande à l'encontre de la société Distribution Casino France pour obtenir la fermeture des magasins le dimanche à 13 heures. 3.
Les syndicats CFDT services Ariège Gascogne Midi Toulousain et Fédération de l'équipement environnement transport et services Force Ouvrière sont intervenus à l'instance.