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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-12.597

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2022
Numéro d'affaire
21-12.597
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10899

Résumé

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10899 F Pourvoi n° B 21-12.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société BMW France, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-12.597 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [S], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BMW France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [S], épouse [B], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BMW France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BMW France et la condamne à payer à Mme [S], épouse [B], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société BMW France, PREMIER MOYEN DE CASSATION La société BMW France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [B] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société BMW France à payer à Mme [B] la somme de 33.404 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société BMW France à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ; 1.

ALORS QUE les comptes-rendus des entretiens individuels d'évaluation, produits aux débats, illustraient par des exemples précis les appréciations portées sur la qualité du travail et les performances de la salariée ; qu'en outre, dans ses conclusions d'appel (p. 14), la société BMW citait l'exemple de deux courriers électroniques du mois de mars 2016 dans lesquels ses supérieurs hiérarchiques avaient pointé des erreurs commises par la salariée dans l'établissement de la liasse fiscale transmise au commissaire aux comptes ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que la société échouait à démontrer la réalité de l'insuffisance professionnelle, qu'elle n'apportait aucun exemple précis d'erreurs répétées qu'aurait commises la salariée, ni la date d'entretiens au cours desquels on aurait signalé à Mme [B] ses carences, la cour d'appel a dénaturé les comptes-rendus d'entretien d'évaluation, les deux courriers électroniques précités et les conclusions de la société BMW, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2.

ALORS QU'il appartient au juge d'examiner, même sommairement, les éléments produits par les parties au soutien de leurs allégations ; qu'en affirmant que la société n'apportait aucun exemple précis d'erreurs répétées qu'aurait commises la salariée, sans examiner les comptes-rendus d'entretien d'évaluation et les deux courriers électroniques du mois de mars 2016 qui pointaient des erreurs et retards commis par la salariée dans l'exécution de ses fonctions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3.

ALORS QUE dans ses conclusions (p. 17 et 18), la société BMW listait l'ensemble des formations dont Mme [B] a bénéficié au cours de ses quatre années dans l'entreprise ; qu'il ressort de cette liste que, sur quatorze formations, seules quatre étaient des formations à la langue anglaise ; qu'en affirmant que « la plupart » des formations dont la salariée avait bénéficié concernait l'apprentissage de la langue anglaise, la cour d'appel a encore dénaturé les conclusions de la société BMW et sa pièce n° 14, en violation l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4.

ALORS QU' en reprochant encore à la société BMW France de ne pas justifier avoir mis en place un suivi individualisé de la salariée avec mise en place d'objectifs précis destinés à palier les difficultés évoquées, cependant que des objectifs étaient précisément fixés et évalués chaque année à l'occasion des entretiens individuels, comme cela ressort des comptes-rendus versés aux débats (pièces n° 6, 7 et 8), la cour d'appel a encore dénaturé les éléments de la cause, en violation du principe précité ; 5.

ALORS QU' en affirmant encore que la société BMW ne démontrait pas que la salariée aurait refusé de réaliser un bilan de compétence et une démarche de validation des acquis de l'expérience, cependant que, sur le compte-rendu de l'entretien d'évaluation de l'année 2015, aux questions « souhaitez-vous bénéficier d'un bilan de compétences ? » et « envisagez-vous de vous inscrire dans une démarche de validation des acquis de l'expérience ? », la salariée avait répondu « NON », la cour d'appel a encore dénaturé cette pièce, en violation du principe précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION La société BMW France fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [B] la somme de 12.850 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 1.285 euros au titre des congés payés afférents ; ALORS QUE les jours de repos, qualifiés de jours de RTT, qui sont octroyés au salarié en compensation des heures de travail exécutées au-delà de la durée légale de travail certaines semaines doivent être déduits du nombre d'heures de travail résultant des relevés de pointage du salarié, pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires accomplies ; qu'en l'espèce, Mme [B] réclamait le paiement de toutes les heures supplémentaires résultant de son relevé de pointage ; qu'en affirmant, pour refuser de déduire de ses demandes les jours de récupération et jours de RTT dont la salariée a bénéficié, que « les jours de congés pris et les jours de RTT ne sont pas concernés par ce relevé, dès lors qu'il s'agit d'un relevé de pointage lorsque le salarié est présent sur site », cependant que la salariée ne pouvait prétendre à la rémunération d'heures compensées par des jours de repos rémunérés, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-28, L. 3121-41 et L. 3121-48 du code du travail.