Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.208
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/2017
- Numéro d'affaire
- 15-29.208
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11095
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. Chauvet, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11095 F Pourvoi n° G 15-29.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Kheira Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Asmx, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , Axe [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Asmx ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président et M.
Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de la Convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 – dite Syntec – et de ses demandes consécutives en rappel de salaires et indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QU' "en vertu de l'arrêt de la cour de cassation du 10 juillet 2013, il appartient à la cour de se prononcer sur la convention collective applicable après avoir vérifié si l'activité principale de la SAS ASMX est la maintenance des systèmes et d'applications informatiques visées par l'article premier de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; QUE l'article premier de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 définit son champ professionnel d'application comme suit : ( ) La présente convention définit le statut des membres du personnel des entreprises ayant notamment pour codes NAF ceux mentionnés dans le présent avenant et dont l'activité principale est une activité d'ingénierie, de conseil, de services informatiques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, des entreprises d'organisation de foires et salons, entreprises dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer.
Le champ d'application de la convention collective nationale est le suivant, conformément à la nouvelle nomenclature des activités économiques : Informatique 58. 21Zp : édition de jeux électroniques. 58. 29Ap : édition de logiciels système et de réseau. 58. 29Bp : édition de logiciels outils de développement et de langages. 58. 29Cp : édition de logiciels applicatifs. 62. 01Zp : programmation informatique. 62. 02Ap : conseil en systèmes et logiciels informatiques. 62. 02B : tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques. 62. 09Zp : autres activités informatiques. 62. 03Z : gestion d'installations informatiques. 63. 11Zp : traitement de données, hébergement et activités connexes. 58. 12Zp : édition de répertoires et de fichiers d'adresses. 63. 12Z : portails internet.
Ingénierie 71. 12Bp : ingénierie, études techniques. 74. 90Bp : activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. 71. 20B : analyses, essais et inspections techniques.
Études et conseil 73. 20Z : études de marché et sondages. 70. 21Z : conseil en relations publiques et communication. 70. 22Zp : conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. 78. 10Zp : activités des agences de placement de main-d'oeuvre. 78. 30Z : autre mise à disposition de ressources humaines.
Foires, congrès et salons 82. 30Z : organisation de foires, salons professionnels et congrès. 43. 32C : agencement de lieux de vente, montage de stands. 25. 11Z : fabrication de structures métalliques et éléments modulaires pour exposition. 90. 04Z : gestion de salles de spectacles. 68. 32A : administration d'immeubles et autres bien immobiliers. 68. 20B : location de terrains et autres biens immobiliers : halls d'exposition, salles de conférence, de réception, de réunion.
Traduction et interprétation 74. 30F : traduction et interprétation" ; QUE Madame Kheira Y... plaide l'application de la convention collective du 15 décembre 1987 au motif que la SAS ASMX est une société de services d'ingénierie informatique (SSII) ayant pour principale activité la tierce maintenance des systèmes d'exploitation par des contrats pluriannuels reconduits tacitement ; qu'elle se réfère : - au logo de la société faisant référence à l'Assistance Système Maintenance AIX, - au site Internet de la société évoquant « l'expertise des serveurs AIX et LINUX » et la« maintenance des systèmes d'exploitation IBM X » constituant l'expertise historique de la structure depuis sa création, - à la plaquette d'information indiquant que la SAS ASMX met à la disposition de ses clients les connaissances de ses ingénieurs systèmes, - à la délégation d'ingénieurs systèmes informatique effectuée par la société, - à son référencement sur le site des marchés publics en qualité de tiers mainteneur, - à la composition de sa principale clientèle de grands comptes composée d'une clientèle directe représentant 58 % du chiffre d'affaires et de revendeurs indirects à raison de 42 % de son chiffre d'affaires notamment Infologic, éditeur de logiciels informatiques, DCS Automotive, éditeur de logiciels et société de service informatique, Atos Origine Intégration, SSII, société de service informatique, CFFI SSII, société de service informatique ; QU'au vu de ces éléments, elle soutient que 85 % du chiffre d'affaires de la société ASMX résultent de la seule activité de tiers mainteneur et qu'en conséquence, la société est un tiers mainteneur système et non un mainteneur, comme par exemple IBM et HP, et relève à ce titre de la convention SYNTEC alors que celle de la papeterie librairie et bureautique concerne des sociétés de distribution de mobilier, papeterie, bureautique à destination des TPE, PME ; QUE la SAS ASMX s'estime bien-fondée à appliquer la convention collective nationale de commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique, et informatique et librairie au motif que le rattachement de son activité à celle d'une SSII procède d'erreurs d'appréciation de la part de Madame Kheira Y... qui n'a pas compris l'activité de son employeur après 18 mois passés au sein de l'entreprise ; QU'elle affirme que son activité principale réelle et effective est celle de la maintenance des matériels et des équipements informatiques à l'exclusion de toute maintenance logicielle qui relève de la tierce maintenance logicielle comme le démontrent les conditions générales des contrats de maintenance qu'elle propose, les constatations de Maître A..., huissier de justice à Bobigny dans son procès-verbal de constat du 7 septembre 2004, le rapport de diagnostic établi par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris et l'attestation de Monsieur Pascal X..., commissaire aux comptes de la société depuis 7 ans ; QUE cela étant, selon l'article L.2261-2 du code du travail la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que lorsque l'entreprise exerce des activités commerciales, l'activité principale est celle qui représente le chiffre d'affaires le plus élevé ; que dans son attestation du 2 septembre 2015, le commissaire aux comptes de la SAS ASMX explique que : « ASMX assure principalement pour ses clients le maintien en condition opérationnelle de leur matériel informatique, serveur et périphériques.