Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 10-60.437
Arrêt du 26 octobre 2011Pourvoi n° 10-60.437
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02119
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X., invoquant le bénéfice de l'article L. 2143-3 alinéa 2 du code du travail, fait grief au jugement d'annuler sa désignation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Meaux, 15 décembre 2010), que lors des élections qui se sont déroulées au sein de l'entreprise Meaux Habitat le 25 mars 2010, le syndicat CFTC du bâtiment a présenté sept candidats ; que tous les candidats ayant refusé d'être désignés comme délégué syndical, le syndicat CFTC a, par lettre en date du 14 avril 2010, désigné M. X..., qui ne s'était pas présenté aux élections, en qualité de délégué syndical ; que le syndicat CFDT Interco de Seine et Marne a contesté cette désignation ;
Attendu que M. X..., invoquant le bénéfice de l'article L. 2143-3 alinéa 2 du code du travail, fait grief au jugement d'annuler sa désignation ;
Mais attendu que l'article L. 2143-3 du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections, et que ce n'est que si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou dans l'établissement d'aucun candidat remplissant cette condition qu'il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ; que le tribunal, qui a constaté que le syndicat CFTC disposait de candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections, de sorte que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux ci, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02119
- Identifiant source
- 613727efcd5801467742e952
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727efcd5801467742e952.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 2011.
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