Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-41.328
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 1993), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Faits: Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-16-3 du Code du travail, et en ne sortant pas des limites du litige telles que fixées par la lettre de notification du licenciement, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait donc être accueilli.
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Conclusion : Condamne M. X., envers la société Socomat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 18 septembre 1991
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Socomat, dont le siège est .... 24, 38230 Tignieu-Jameyzieu, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M.
Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Socomat, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon la procédure, que M.
X..., engagé comme responsable de magasin le 6 mai 1991, par la société SOCOMAT, a été licencié le 18 septembre 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M.
X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 1993), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si les attestations non conformes aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile présentent des garanties suffisantes pour emporter leur conviction ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-16-3 du Code du travail, et en ne sortant pas des limites du litige telles que fixées par la lettre de notification du licenciement, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X..., envers la société Socomat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4108
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/1995
- Numéro d'affaire
- 94-41.328
- Solution
- Rejet
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Socomat, dont le siège est .... 24, 38230 Tignieu-Jameyzieu, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Socomat, les…