Code du travail
Article L. 122-16-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-16-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-16-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-41.328
Cour de cassationMais attendu, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si les attestations non conformes aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile présentent des garanties suffisantes pour emporter leur conviction ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-16-3 du Code du travail, et en ne sortant pas des limites du litige telles que fixées par la lettre de notification du licenciement, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
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