Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.593

Arrêt du 26 octobre 1995Pourvoi n° 92-41.593

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement.
  • Réponse: Attendu que, pour condamner la société STII au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur, qui ne pouvait rompre ledit contrat au seul motif que le chantier sur lequel le salarié était affecté avait pris fin.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société STII, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 13 février 1984 par la société STII, en qualité de tuyauteur ;

que neuf contrats à durée déterminée se sont succédé, sans interruption, jusqu'au 6 octobre 1989, date à laquelle il a été mis fin à la relation de travail ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société STII fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu qu'elle avait rompu le contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui entend se prévaloir des conséquences d'un licenciement d'en prouver la réalité ;

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Mais sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu que, pour condamner la société STII au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur, qui ne pouvait rompre ledit contrat au seul motif que le chantier sur lequel le salarié était affecté avait pris fin ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'à l'achèvement d'un chantier, le salarié avait refusé de se rendre sur un autre chantier, alors que son contrat de travail prévoyait de tels déplacements ;

qu'elle a, dès lors, méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X..., envers la société STII, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372281cd580146773fdc98

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372281cd580146773fdc98.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.