Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-40.342

Arrêt du 26 octobre 1978Pourvoi n° 77-40.342

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Doit être cassé pour dénaturation des conclusions, l'arrêt qui estime sans cause réelle ni sérieuse le licenciement d'un salarié par une entreprise de bâtiment, en retenant qu'après qu'elle ait déclaré avoir reçu du maître de l'ouvrage l'ordre de limiter la poursuite du chantier, elle avait sous-traité les travaux pour lesquels l'intéressé était employé, alors que l'employeur avait fait valoir qu'il avait reçu l'ordre d'arrêt complet des travaux, et que l'ordre de reprise partielle était intervenu après le licenciement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées DUBOIS SUIVANT LESQUELLES ELLE AVAIT RECU LE 15 SEPTEMBRE 1974 DU MAITRE DE X... L'ORDRE D'ARRET COMOLET DU CHANTIER CONFIRME LE 9 OCTOBRE
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DUBOIS, EMBAUCHE COMME COMPAGNON MACON PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DUMEZ BATIMENT LE 15 JUILLET 1974 POUR LA DUREE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION DE 56 PAVILLONS, A ETE LICENCIE LE 22 OCTOBRE SUIVANT ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ENONCE QUE LA SOCIETE SOUTENAIT AVOIR RECU LE 15 SEPTEMBRE 1974 DU MAITRE DE X..., L'ORDRE DE LIMITER LA POURSUITE DU CHANTIER A L'EXECUTION DU GROS OEUVRE DE DIX PAVILLONS SEULEMENT, A DECIDE QUE DUBOIS AVAIT ETE LICENCIE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, LA SOCIETE AYANT SOUS-TRAITE A UNE ENTREPRISE LOCALE LES TRAVAUX POUR LESQUELS ELLE L'AVAIT ENGAGE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA SOCIETE AVAIT REPRIS DANS SES CONCLUSIONS LES CONSTATATIONS D'UN RAPPORT D'EXPERTISE, NON CONTESTEES PAR DUBOIS SUIVANT LESQUELLES ELLE AVAIT RECU LE 15 SEPTEMBRE 1974 DU MAITRE DE X... L'ORDRE D'ARRET COMOLET DU CHANTIER CONFIRME LE 9 OCTOBRE, ET LE 25 OCTOBRE SEULEMENT, C'EST-A-DIRE POSTERIEUREMENT AU LICENCIEMENT DE DUBOIS, LEQUEL ETAIT DEVENU DEFINITIF, L'ORDRE DE REPRISE PARTIELLE DES TRAVAUX ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A DENATURE LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET LES TERMES DU LITIGE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b09ba5988459c4f6ed

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