Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.191

Arrêt du 26 novembre 1996Pourvoi n° 94-42.191

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rehau, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., ayant demeuré ... et actuellement ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Rehau, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Rehau a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Rouen, 17 mars 1994) qui l'a condamnée à payer à M. X... des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation du principe de la contradiction, violation de la loi et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rehau aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722c7cd58014677401572

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