Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 84-45.463
Mots-clés droit social
Démission • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/11/1987
- Numéro d'affaire
- 84-45.463
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Résumé
C'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes a condamné une association à payer à l'une de ses salariées une somme au titre des congés trimestriels prévus par la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, dès lors qu'ayant adhéré au syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif, organisation signataire de ladite convention collective, et ayant appliqué certaines dispositions de cet accord à son personnel, l'employeur ne pouvait ni faire état d'une erreur de ses services ou d'un défaut de pouvoir d'une directrice pour l'engager, ni se prévaloir de sa démission ultérieure du syndicat concerné.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... ayant réclamé à l'association Centre médico-psycho-pédagogique de Mulhouse, qui l'employait comme orthophoniste, le paiement d'une certaine somme au titre des congés trimestriels prévus par la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée, il est reproché au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 29 septembre 1984) d'avoir accueilli cette prétention de la salariée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le paiement de cotisations d'adhésion au syndicat signataire d'une convention collective ne peut en lui-même caractériser l'adhésion de l'employeur à ce syndicat et, par suite, à ladite convention ; qu'elle ne peut résulter que d'une volonté d'adhérer clairement manifestée par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'adhésion de l'association au Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux et à l'application de la convention collective dont ce syndicat était signataire, le conseil de prud'hommes ne pouvait se borner à relever que le responsable des services administratifs de l'entreprise avait payé des cotisations audit syndicat, circonstance qui, ainsi que le faisait valoir l'employeur, résultait en l'espèce d'une simple erreur administrative, sans rechercher si ce dernier avait manifesté sa volonté d'adhérer à ce syndicat ; qu'en s'abstenant de se livrer à cette recherche d'intention, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale et violé l'article 1134 du Code civil, en outre que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, l'association faisait valoir qu'elle n'aurait pu, en tout état de cause, donner une adhésion valable au syndicat et à la convention collective que par une décision du conseil d'administration, seul habilité par les statuts à souscrire un tel engagement en son nom, et que ni le chef du service administratif et du personnel, ni même la directrice technique et administrative du centre n'avaient compétence à cet effet, que dès lors, en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'association, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, enfin, que la circonstance que l'employeur ait consenti à son personnel certains avantages, correspondant aux prévisions d'une convention collective à laquelle il n'était pas lié, ne permet pas de conclure qu'il a par là même accepté de se soumettre à l'application de cette convention dans son ensemble ; qu'en l'espèce, le conseil des prud'hommes a retenu que la directrice du centre ne contestait pas avoir appliqué la grille des salaires de la convention collective de 1966 sans l'étendre toutefois aux congés trimestriels, et a déduit de cette référence partielle à ladite convention que l'employeur était tenu d'appliquer ses dispositions dans leur ensemble ; que, ce faisant, le conseil des prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, ne pouvant être sérieusement contesté que l'association Centre médico-psycho-pédagogique avait adhéré, de 1976 à 1982, au Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif, organisation signataire de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, et avait effectivement appliqué certaines de ces dispositions conventionnelles à son personnel, et l'employeur ne pouvant, dès lors, à l'égard des salariés, ni faire état d'une erreur de ses services ou d'un défaut de pouvoir de la directrice pour l'engager, ni se prévaloir de sa démission ultérieure du syndicat concerné, le moyen, qui n'est pas fondé dans ses deux premières branches, est inopérant dans sa troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi