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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-21.099

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/2025
Numéro d'affaire
23-21.099
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00316

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 316 F-D Pourvoi n° J 23-21.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 L'Association des maires du Var, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-21.099 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'Association des maires du Var, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juillet 2023), Mme [K] a été engagée le 2 janvier 2001 en qualité d'agent administratif par l'Association des maires du Var (l'association), puis à compter du 3 février 2005, en qualité de mission-contrôleur. 2.

Convoquée le 29 avril 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, la salariée a adhéré à ce dispositif par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2016, reçue par l'employeur le 23 mai 2016. 3.

Entre-temps, l'association a adressé le 20 mai 2016 à la salariée une lettre lui notifiant le motif économique de la rupture et valant lettre de licenciement en cas de refus d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. 4.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.

Examen des moyens Sur le second moyen 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.