Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.347

Arrêt du 26 mai 2004Pourvoi n° 02-41.347

Non publiéContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 5 décembre 2001) d'avoir requalifié le contrat et d'avoir alloué à ce titre à M. X. différentes sommes.
  • Réponse: Mais attendu que, si dans ses relations avec l'Etat, le maître auxiliaire, chargé en vertu d'une délégation du recteur, d'un enseignement dans un établissement scolaire privé, se trouve soumis au statut de droit public, il est, dans ses rapports avec l'établissement privé dans lequel il exerce son activité, régi par les dispositions générales applicables au contrat de travail; qu'il ne peut donc être engagé sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par l'Alliance scolaire évangélique en Nouvelle-Calédonie et des Iles Loyauté par contrat à durée déterminée du 29 février au 18 décembre 1996 en qualité de maître remplaçant, contrat renouvelé jusqu'à la fin de l'année scolaire 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 5 décembre 2001) d'avoir requalifié le contrat et d'avoir alloué à ce titre à M. X... différentes sommes, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, l'ASEE soutenait que l'Etat, qui décidait du recrutement du maître en lui donnant délégation pour exercer les fonctions de professeur d'enseignement spécial, et qui le rémunérait, conservait sur lui un pouvoir de direction de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché, en raison de l'absence de détermination précise du statut des enseignants sous contrat d'association, une quelconque faute dans la cessation des fonctions de M. X... dès lors que, selon l'article 4 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, les maîtres bénéficiant d'un contrat provisoire, s'ils n'ont pas requis la formation ad hoc à l'expiration d'un délai maximum de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat, "ne peuvent conserver la qualité de maître contractuel... et ne peuvent par suite enseigner dans une classe placée sous contrat" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 84 de la délibération n° 219 du 23 janvier 1970 relative à la procédure civile en Nouvelle-Calédonie ;

Mais attendu que, si dans ses relations avec l'Etat, le maître auxiliaire, chargé en vertu d'une délégation du recteur, d'un enseignement dans un établissement scolaire privé, se trouve soumis au statut de droit public, il est, dans ses rapports avec l'établissement privé dans lequel il exerce son activité, régi par les dispositions générales applicables au contrat de travail ; qu'il ne peut donc être engagé sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a relevé que le contrat à durée déterminée qui liait M. X... à l'établissement privé avait été renouvelé, d'année scolaire en année scolaire, de 1996 à 1999, et que l'emploi ainsi occupé ne présentait plus un caractère temporaire, a exactement décidé que ce contrat devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Alliance scolaire de l'Eglise évangélique en Nouvelle-Calédonie et des Iles Loyauté aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
61372421cd58014677412a2b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372421cd58014677412a2b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.