Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.564

Arrêt du 26 mai 1993Pourvoi n° 89-42.564

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. C., professeur à l'Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquées (ESLSCA), depuis 1968 a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés-payés, après avoir constaté, fin 1982, que l'employeur faisait désormais figurer, sur les bulletins de salaire, la mention "congés-payés inclus".
  • Réponse: Attendu que, pour débouter le salarié, l'arrêt, après avoir relevé que les bulletins de salaire ne comportaient pas la mention de l'inclusion des congés-payés dans la rémunération, énonce que, depuis son entrée au sein de l'entreprise en 1968, le salarié avait toujours perçu sa rémunération sans protestation ni réserve, qu'il résulte des courriers du salarié du 2 octobre 1985 et du 4 février 1986 que ses réclamations ne portaient pas sur le non-paiement des congés-payés, mais sur la connaissance de leurs montants et de leurs dates et qu'en conséquence M. C.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux congés payés, l'arrêt rendu le 24 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges C..., demeurant ... (13e),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de l'Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquées (ESLSCA), dont le siège social est ... (7e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., Y..., B..., A... D..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. C..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquées, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. C..., professeur à l'Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquées (ESLSCA), depuis 1968 a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés-payés, après avoir constaté, fin 1982, que l'employeur faisait désormais figurer, sur les bulletins de salaire, la mention "congés-payés inclus" ; Attendu que, pour débouter le salarié, l'arrêt, après avoir relevé que les bulletins de salaire ne comportaient pas la mention de l'inclusion des congés-payés dans la rémunération, énonce que, depuis son entrée au sein de l'entreprise en 1968, le salarié avait toujours perçu sa rémunération sans protestation ni réserve, qu'il résulte des courriers du salarié du 2 octobre 1985 et du 4 février 1986 que ses réclamations ne portaient pas sur le non-paiement des congés-payés, mais sur la connaissance de leurs montants et de leurs dates et qu'en conséquence M. C... ne peut sérieusement prétendre n'avoir pas bénéficié de congés-payés durant sa très longue période d'activité au sein de l'ESLSCA ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution de son travail par le salarié, sans protestation, ne constitue pas, à elle seule, la manifestation d'une volonté claire et non équivoque d'accepter un salaire forfaitaire incluant l'indemnité de congés-payés, la cour

d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux congés payés, l'arrêt rendu le 24 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne l'ESLSCA, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613721d3cd580146773f7c28

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d3cd580146773f7c28.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.