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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.918

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureTravail dissimuléSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2019
Numéro d'affaire
18-10.918
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01043

Résumé

Viole les articles 462 et 463 du code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui retient que constitue une erreur matérielle l'omission dans son dispositif d'une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs, alors qu'il s'agit d'une omission de statuer

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Cassation partiellement sans renvoi M.

CATHALA, président Arrêt n° 1043 FS-P+B 1re branche du premier moyen Pourvoi n° Q 18-10.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

C...

Q..., domicilié [...], exerçant sous l'enseigne Flash Loc, contre le jugement rendu le 31 août 2017 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

U...

M..., domicilié [...], 2°/ à Mme P...

H..., domiciliée [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Partner express, 3°/ à la société Partner express, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 4°/ à l'AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M.

Chauvet, conseiller doyen, MM.

Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mme Duvallet, M.

Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

Q..., l'avis de Mme Laulom, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la formation de départage d'un conseil de prud'hommes a statué le 8 juin 2017 dans un litige opposant M.

M... à son employeur, M.

Q..., exerçant sous l'enseigne Flash Loc, et à la société Partner express, bénéficiaire d'un plan de continuation, Mme H... ayant été nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite société ; que le salarié a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle, laquelle a été accueillie par jugement du 31 août 2017 ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de constater l'erreur matérielle affectant le jugement en date du 8 juin 2017, d'en ordonner la rectification par l'ajout dans son dispositif de la mention « condamne solidairement M.

C...