Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.105

Arrêt du 26 juin 2008Pourvoi n° 07-42.105

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01229

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail avec la société JCB n'avait été conclu que le 9 juin 2005, soit postérieurement à la date des correspondances invoquées par le salarié pour prouver que son consentement avait été vicié par un dol, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Lenormant BTP, qui l'employait depuis le 26 mai 1999, pour l'avoir licencié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié avait expressément consenti au transfert de son contrat de travail en signant un nouveau contrat avec la société JCB Ile- de- France à effet du 1er mars 2005 et que les lettres dont se prévalait le salarié pour justifier que son accord au transfert avait été vicié, ne pouvaient pas caractériser des manoeuvres destinées à le convaincre de la reprise de plein droit de son contrat de travail puisqu'elles étaient toutes postérieures à la décision qu'il avait prise d'accepter ce nouveau contrat de travail et de venir ensuite travailler au sein de cette société à compter du 21 mars 2005 ; que le salarié ayant donné son accord exprès à celui- ci, le transfert conventionnel du contrat de travail était dès lors acquis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail avec la société JCB n'avait été conclu que le 9 juin 2005, soit postérieurement à la date des correspondances invoquées par le salarié pour prouver que son consentement avait été vicié par un dol, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Lenormant BTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- six juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01229
Identifiant source
613726d7cd58014677428a2d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d7cd58014677428a2d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juin 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.