Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-24.258
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2022
- Numéro d'affaire
- 19-24.258
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00126
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 126 FS-D Pourvoi n° K 19-24.258 R É…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 126 FS-D Pourvoi n° K 19-24.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 La société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 19-24.258 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de Me Le Prado, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.
Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 septembre 2019), M. [U], engagé le 25 octobre 2004 par contrat à temps partiel modulé en qualité de distributeur de journaux par la société Adrexo, a saisi la juridiction prud'homale, le 16 janvier 2014, de diverses demandes. 2.
Le salarié a été licencié le 19 mars 2014.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à cinquième branches Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification du contrat de travail le liant au salarié en contrat de travail à temps plein, de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la base du temps plein et au titre de la prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents et les intérêts légaux, ainsi que de lui ordonner la délivrance de bulletins de paie rectifiés, alors : « 1°/ que le dépassement de la limite du tiers de la durée du travail fixée par les stipulations de l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 s'apprécie au regard de la durée de référence prévue au contrat, et non pas par rapport à une durée à temps complet ; que pour juger que le contrat de travail à temps partiel modulé devait être requalifié en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a retenu que " le rapprochement avec le contrat de travail initial, les avenants, le tableau récapitulatif des horaires effectués mensuellement et les bulletins de paie fait apparaître que les horaires de modulation réalisés ont dépassé le tiers de l'horaire mensuel de référence : - à la baisse en février 2009 ; - à la hausse en avril et août 2009 ; - à la baisse en février et avril 2010 ; - à la hausse en juin, août, septembre, octobre et novembre 2010 ; à la hausse en mars, mai, juin, juillet, août et novembre 2011 ; à la hausse en février, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2012 ; à la hausse en janvier, février, mars, avril et mai 2013 ; sans que l'employeur ne justifie de travaux urgents ou d'un surcroît de travail pour les périodes de dépassement à la hausse " ; qu'en prenant ainsi en compte à tort la différence entre la durée de travail à temps plein et les heures payées au salarié, pour en déduire que la société Adrexo n'avait pas respecté la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des stipulations susvisées ; 2°/ que le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifie pas en soi la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en retenant, pour requalifier le contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, que la durée de travail effective du salarié avait varié au-delà du tiers de la durée du travail stipulée au contrat de travail certains mois et que " dès lors, il y a lieu de retenir que le salarié, du fait du non-respect des délais de prévenance relatifs aux plannings individuels indicatifs annuels et du non-respect de l'horaire de modulation était placée dans une situation d'incertitude rendant impossible de prévoir son rythme de travail ", a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des stipulations de l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et de l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; 3°/ que le juge ne saurait modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exposées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a retenu d'office que la durée de travail effective du salarié avait varié au-delà du tiers de la durée du travail stipulée au contrat de travail certains mois ; qu'en se déterminant ainsi, tandis que M. [U] n'avait pas allégué le dépassement du tiers de la durée de référence, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a retenu d'office que la durée de travail effective du salarié avait varié au-delà du tiers de la durée du travail stipulée au contrat de travail certains mois ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'en expliquer en méconnaissance du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 5°/ qu'en matière de contrat à temps partiel modulé, en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et/ou des délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, en affirmant que le renversement de la présomption de temps complet par l'employeur impliquait qu'il rapporte la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour 4.
D'abord, la cour d'appel n'ayant pas requalifié le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet au motif que l'employeur n'avait pas respecté la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise, le moyen pris en ses deuxième à quatrième branches est inopérant. 5.
Ensuite, la cour d'appel n'ayant pas retenu que l'employeur échouait à renverser la présomption simple de contrat de travail à temps complet au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la durée exacte convenue, le moyen en sa cinquième branche critique des motifs erronés mais surabondants. 6.