Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.506

Arrêt du 26 janvier 2000Pourvoi n° 98-60.506

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé l'absence d'une communauté de travailleurs ayant des intérêts communs, élément constitutif de l'unité sociale, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Fédération des services CFDT, dont le siège est ...,

2 / M. Philippe X..., domicilié Entreprise Somonet, Quartier La Glacière, La Mède, 13220 Châteauneuf-les-Martigues,

en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Martigues (élections professionnelles), au profit :

1 / de la société France nettoyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Somonet, dont le siège est ...,

3 / de la société civile immobilière Claire A... , dont le siège est ..., Le Carré d'As, 13500 Martigues,

4 / de la société JMG Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Carré d'As, ...

5 / de la société JM2 Plaisance, société en nom collectif, dont le siège est Forum Ville Active BT F, ...,

6 / de M. Georges B..., délégué syndical FO, domicilié entreprise Somonet, Quartier La Glacière, La Mède, 13220 Châteauneuf-les-Martigues,

7 / de Mme Valérie C..., déléguée syndicale FO, domiciliée à la société France nettoyage, Parc d'entreprises Le Carré d'As, zone industrielle Martigues Sud, 13500 Martigues,

8 / de Mme Danielle Z..., déléguée syndicale CGT, domiciliée à la société France nettoyage, Parc d'entreprises Le Carré d'As, zone industrielle Martigues Sud, 13500 Martigues,

9 / de Mme Isabelle Y... Somma, déléguée syndicale CFTC, domiciliée à la société France nettoyage, Parc d'entreprises Le Carré d'As, zone industrielle Martigues Sud, 13500 Martigues,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération des services CFDT et de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés France nettoyage, Somonet, Claire A..., JMG Holding et JM2 Plaisance, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Fédération des services CFDT et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 19 octobre 1998) d'avoir dit qu'il n'existait pas d'unité économique et sociale entre les cinq sociétés France nettoyage, Somonet, Claire A..., JMG Holding et JM2 Plaisance et d'avoir, en conséquence, annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical alors, selon le moyen, que, d'une première part, le tribunal d'instance, qui a constaté qu'il existait entre les cinq sociétés une direction commune et des activités connexes, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; que, d'une seconde part, en affirmant au seul motif que le statut juridique de l'occupation des locaux était distinct, qu'il n'y avait pas de locaux communs, sans rechercher si l'activité s'exerçait dans les mêmes locaux et en affirmant qu'il n'existe aucun élément permettant de conclure à une gestion centralisée et unifiée entre ces sociétés, sans répondre à l'argumentation tirée de ce que les sociétés ayant les mêmes dirigeants, la gestion était unifiée, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; que, de troisième part, en retenant que rien ne permettait d'affirmer que les salariés des cinq sociétés ont des conditions de travail similaires, un statut social analogue et qu'il existe une permutabilité entre eux, le tribunal d'instance, qui n'a pas répondu à l'argumentation déterminante selon laquelle les salariés travaillaient indifféremment pour l'ensemble des sociétés du groupe, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé l'absence d'une communauté de travailleurs ayant des intérêts communs, élément constitutif de l'unité sociale, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
61372372cd58014677409e47

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372372cd58014677409e47.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.