Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.616

Arrêt du 26 janvier 1994Pourvoi n° 92-43.616

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que, par sa propre faute, l'employeur avait été conduit à rompre les contrats de travail, a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des salariés en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: L'employeur conduit, par sa propre faute, à rompre les contrats de travail doit être condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que M. X... et les autres demandeurs au pourvoi étaient salariés de la Société fermière du Casino de Beaulieu-sur-Mer lorsqu'ils ont été licenciés par lettre du 23 janvier 1990 invoquant l'impossibilité pour la société d'exercer son activité ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'à défaut de faits volontaires tendant à l'interruption des jeux, l'arrêt des activités du casino, soumis à des difficultés financières depuis plusieurs années, constituait nécessairement un motif réel et sérieux de rupture des contrats de travail puisqu'il affectait de façon permanente le fonctionnement de l'entreprise ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a relevé que la Société fermière était responsable du mauvais choix de son dirigeant de fait ou de droit, qui avait entraîné la décision ministérielle de refus de renouvellement de l'autorisation, et qu'elle ne pouvait ni soutenir avoir ignoré les antécédents judiciaires de ce dirigeant ni exciper de sa bonne foi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que, par sa propre faute, l'employeur avait été conduit à rompre les contrats de travail, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des salariés en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c52044

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c52044.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.