Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.616
Arrêt du 26 janvier 1994Pourvoi n° 92-43.616
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'employeur conduit, par sa propre faute, à rompre les contrats de travail doit être condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Il en est ainsi de la société fermière d'un casino responsable du mauvais choix de son dirigeant de fait ou de droit ayant entraîné une décision ministérielle de refus de renouvellement de l'autorisation et qui ne peut, ni soutenir avoir ignoré les antécédents judiciaires de ce dirigeant, ni exciper de sa bonne foi.
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que M. X... et les autres demandeurs au pourvoi étaient salariés de la Société fermière du Casino de Beaulieu-sur-Mer lorsqu'ils ont été licenciés par lettre du 23 janvier 1990 invoquant l'impossibilité pour la société d'exercer son activité ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'à défaut de faits volontaires tendant à l'interruption des jeux, l'arrêt des activités du casino, soumis à des difficultés financières depuis plusieurs années, constituait nécessairement un motif réel et sérieux de rupture des contrats de travail puisqu'il affectait de façon permanente le fonctionnement de l'entreprise ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a relevé que la Société fermière était responsable du mauvais choix de son dirigeant de fait ou de droit, qui avait entraîné la décision ministérielle de refus de renouvellement de l'autorisation, et qu'elle ne pouvait ni soutenir avoir ignoré les antécédents judiciaires de ce dirigeant ni exciper de sa bonne foi ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que, par sa propre faute, l'employeur avait été conduit à rompre les contrats de travail, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des salariés en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c52044
