Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.090

Arrêt du 26 janvier 1994Pourvoi n° 92-40.090

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 1991) que M. X., en arrêt de travail du 11 octobre au 25 octobre 1988 à la suite d'un accident a dû à nouveau interrompre son activité pour quatorze jours le 27 octobre 1988; qu'ayant appris qu'il avait participé à une randonnée pédestre de 12 kilomètres le 23 octobre 1988, la société Icare l'a licencié le 9 novembre 1988.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Icare, société anonyme, dont le siège social est à Lorette (Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de M. Antoine X..., demeurant à La Grande Croix (Loire), Le Bourg La Terrasse-sur-Dorlay, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Icare, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 1991) que M. X..., en arrêt de travail du 11 octobre au 25 octobre 1988 à la suite d'un accident a dû à nouveau interrompre son activité pour quatorze jours le 27 octobre 1988 ; qu'ayant appris qu'il avait participé à une randonnée pédestre de 12 kilomètres le 23 octobre 1988, la société Icare l'a licencié le 9 novembre 1988 ;

Attendu que la société Icare reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la disparition de la relation de confiance entre l'employeur et le salarié met obstacle au maintien des relations de travail, que la société Icare avait fait valoir dans ses conclusions que le certificat médical initial produit par M. X... lui imposait d'observer le repos au lit et de garder la chambre, qu'il ne prévoyait pas d'heures de sortie autorisées, qu'en tout état de cause le salarié avait enfreint la réglementation en s'absentant en dehors des heures de sortie légales et que de tels agissements étaient non seulement constitutifs d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement mais encore constitutifs d'une faute grave ruinant définitivement la confiance qui doit exister entre un salarié et son employeur ; qu'en déclarant que la participation de M. X... à une randonnée pédestre n'excluait pas l'existence de la maladie dont il se prévalait, et, partant, que le licenciement était sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel qui a totalement délaissé ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la marche avait eu lieu un dimanche, deux jours avant la reprise prévue du travail et que les lésions dont souffrait M. X... n'interdisaient pas cette activité, a répondu aux conclusions en les rejetant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Icare, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Identifiants et source

Identifiant source
613721fdcd580146773f94c9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721fdcd580146773f94c9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.