Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.998
Arrêt du 26 janvier 1989Pourvoi n° 87-40.998
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DUBUISSON ENGINEERING dont le siège social est ... (Bouches du Rhône),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de Monsieur MORVAN Y... demeurant ... (Bouches du Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 689 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer la non conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que dans sa déclaration de pourvoi, le demandeur se borne à exposer les raisons qui l'ont conduit à mettre fin à la période d'essai du salarié, défendeur, et conteste le montant de la somme allouée, à titre provisoire, par l'ordonnance de référé, en offrant de payer une somme déterminée d'un montant inférieur ;
Qu'il ne formule aucun moyen de droit contre la décision ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Dubuisson Engineering, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720d4cd580146773eebe5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d4cd580146773eebe5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 1989.
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