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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-23.755

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2025
Numéro d'affaire
23-23.755
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00201

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 201 F-D Pourvoi n° W 23-23.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-23.755 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société In Extenso Auvergne Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], de la SCP Spinosi, avocat de la société In Extenso Auvergne Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 22 janvier 2022, pourvoi n° 20-19.073), Mme [V] a été engagée en qualité de chargée de clientèle par la société In Extenso Auvergne Rhône-Alpes (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 mars 2008. 2.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. 3.

Le 13 novembre 2014, la société et la salariée ont conclu une rupture conventionnelle. 4.

Le 2 janvier 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale sollicitant en dernier lieu la nullité de la rupture conventionnelle ainsi que la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination et d'un rappel de salaires en raison d'un changement de coefficient.

Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6.