Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.427
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/02/2025
- Numéro d'affaire
- 23-15.427
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00174
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Résumé
Il résulte des articles L. 1233-45 et L. 1233-16 du code du travail que le défaut d'information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages-intérêts
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 174 F-B Pourvoi n° U 23-15.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société Pharmacie [Adresse 4], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Adresse 4], [Localité 2], anciennement dénommée Pharmacie Thomas Henocq, a formé le pourvoi n° U 23-15.427 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [C] [H], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pharmacie [Adresse 4], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2022) et les productions, Mme [H] a été engagée initialement par la société Pharmacie Finet le 1er décembre 1991.
Son contrat de travail a été transféré à la société Pharmacie Thomas Henocq, aux droits de laquelle vient la société Pharmacie [Adresse 4] (la société).
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de pharmacienne assistante. 2.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 22 juin 2018 au cours duquel il lui a été remis un dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu'un document d'information sur les motifs économiques de la rupture envisagée, la salariée a adhéré le 11 juillet 2018, à ce dispositif.
Le même jour, l'employeur lui a adressé une lettre recommandée ayant pour objet la « rupture d'un commun accord suite à adhésion au CSP » et précisant : « Je vous informe que, conformément à l'article L. 1233-45 du code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. » 3.
Contestant la légitimité de la rupture du contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.