Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.964

Arrêt du 26 février 1992Pourvoi n° 89-43.964

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé le montant des dommages-intérêts dus au salarié à la suite de son licenciement; que le moyen, qui se borne à critiquer cette évaluation des juges d'appel, est irrecevable.
  • Moyen: Attendu que M. X., qui était employé depuis vingt-huit ans dans une station de ski exploitée par Mme Y., puis par le District de la Haute-Vallée de l'Ubaye, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1988) de ne lui avoir alloué que l'équivalent de neuf mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Théodore X..., demeurant Le Mélezin à Saint-Paul-sur-Ubaye (Alpes de Hautes-Provence),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit du District de la Haute-Vallée de l'Ubaye, La Condamine, Meynonnes (Alpes de Haute-Provence),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du District de la Haute-Vallée de l'Ubaye, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui était employé depuis vingt-huit ans dans une station de ski exploitée par Mme Y..., puis par le District de la Haute-Vallée de l'Ubaye, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1988) de ne lui avoir alloué que l'équivalent de neuf mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que le préjudice réellement subi par M. X..., qui n'a pas retrouvé d'emploi de 1984 à 1988, correspond à vingt mois de salaire ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé le montant des dommages-intérêts dus au salarié à la suite de son licenciement ; que le moyen, qui se borne à critiquer cette évaluation des juges d'appel, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers le District de la Haute-Vallée de l'Ubaye, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613721a6cd580146773f59b2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a6cd580146773f59b2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 février 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.