Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.964
Arrêt du 26 février 1992Pourvoi n° 89-43.964
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé le montant des dommages-intérêts dus au salarié à la suite de son licenciement; que le moyen, qui se borne à critiquer cette évaluation des juges d'appel, est irrecevable.
- Moyen: Attendu que M. X., qui était employé depuis vingt-huit ans dans une station de ski exploitée par Mme Y., puis par le District de la Haute-Vallée de l'Ubaye, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1988) de ne lui avoir alloué que l'équivalent de neuf mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Théodore X..., demeurant Le Mélezin à Saint-Paul-sur-Ubaye (Alpes de Hautes-Provence),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit du District de la Haute-Vallée de l'Ubaye, La Condamine, Meynonnes (Alpes de Haute-Provence),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du District de la Haute-Vallée de l'Ubaye, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était employé depuis vingt-huit ans dans une station de ski exploitée par Mme Y..., puis par le District de la Haute-Vallée de l'Ubaye, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1988) de ne lui avoir alloué que l'équivalent de neuf mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que le préjudice réellement subi par M. X..., qui n'a pas retrouvé d'emploi de 1984 à 1988, correspond à vingt mois de salaire ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé le montant des dommages-intérêts dus au salarié à la suite de son licenciement ; que le moyen, qui se borne à critiquer cette évaluation des juges d'appel, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le District de la Haute-Vallée de l'Ubaye, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721a6cd580146773f59b2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a6cd580146773f59b2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 février 1992.
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